Loi Macron : liberté et clarification pour l'activité des experts-comptables

Article | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 09/09/2016
 
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Auteur
CLAUZON, Quentin
Revue :
Affiches Parisiennes
Page(s)
3 p.
Ref
129204
Résumé
Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a élargi le champ d'activité des experts-comptables à de nouvelles et nombreuses possibilités. Ces évolutions vont être à même de mieux répondre aux attentes des clients, afin de leur proposer une offre globale et des services plus complets.
Mais, selon Isabelle Faujour, directrice des affaires juridiques de la chambre régionale de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-france, "l'euphorie pourrait être de courte durée si les professionnels n'étudient pas la question en détail", précisant que "l'assurance pourrait refuser de couvrir le responsable en cas de litige".
L'article 2 de l'ordonnance du 19septembre 1945 évoque l'activité "classique" de tenue, révision et approbation des comptes et l'article 22 cite les missions d'une autre nature. C'est cet article qui a été profondément modifié par la loi impactant toutes les missions autorisées à partir du moment où elles ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'expert-comptable. Isabelle Faujour souligne que la loi a modifié cet article "en libéralisant les conditions de réalisation de ces missions, et en venant sécuriser certaines pratiques. En effet, si des activités se sont développées, la législation n'a pas suivi pour autant, et "les textes n'étaient pas suffisamment explicites afin de savoir ce qui était permis ou pas". Elle distingue les " études et travaux non juridiques " (alinéas 7 et 8 de l'article 22 de l'ordonnance de 1945) des " consultations et rédactions d'actes juridiques " (alinéas 7 et 9), car "les conditions d'exercice des missions diffèrent, puisque la rédaction et l'acte juridique et la consultation sont strictement encadrées, dans la mesure où les avocats disposent d'un monopole en la matière".
Concernant les études et travaux non juridiques, les experts-comptables peuvent, dans le domaine fiscal et social, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique et apporter, dans ces matières, leur avis devant tout organisme public ou privé qui les y autorise. Il n'est plus nécessaire d'avoir une mission comptable pour exercer lesdits travaux, la seule condition étant que l'expertise comptable doit rester l'activité principale du cabinet.
S'agissant des consultations et rédactions d'actes juridiques, les professions réglementées ont la possibilité de produire des actes juridiques dans le prolongement de leurs activités et l'article 22 de l'ordonnance de 1945 en précise les contours pour les experts-comptables. Isabelle Fauroux précise que l'expert-comptable ne pouvait auparavant "faire du juridique que dans le prolongement d'une mission comptable". Il peut dorénavant réaliser des consultations juridiques et des actes juridiques, s'il exerce une mission d'accompagnement déclaratif et administratif à caractère permanent ou habituel. Dans le cas où les caractères "permanent ou habituel" ne seraient pas présents concernant soit la mission déclarative soit la mission administrative, cette possibilité est tout de même ouverte s'il s'agit d'un nouveau client, et si ces travaux juridiques s'inscrivent dans le prolongement des travaux comptables.


Mots clés
MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE | DEONTOLOGIE | INTERPROFESSIONNALITE | MISSION JURIDIQUE | MISSION COMPTABLE
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

 
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